M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.10. Malgré l’article 11.2, lorsque moins de 2 candidatures ont été valablement déposées ou ont obtenu la note de passage pour une région administrative, les Éleveurs de volailles du Québec procèdent au tirage au sort de chaque contingent annuel demeurant à attribuer pour l’année parmi les autres candidats ayant obtenu au moins la note de passage pour l’ensemble des régions administratives.
Pour effectuer ce tirage au sort, les Éleveurs de volailles du Québec retiennent un nombre de candidats équivalant au double de contingent annuel à attribuer pour l’année et dont les pointages obtenus à l’évaluation sont les plus élevés.
Décision 11659, a. 4.